Pour pallier des difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension ou pour éviter le chômage partiel en cas de baisse d'activité, une entreprise peut avoir recours au prêt de main-d'oeuvre. L'employeur met alors des salariés à la disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant une durée déterminée.
Il répond à des conditions particulières : information sur le site du gouvernement service-public.fr
L'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doivent signer une convention désignant uniquement un salarié, qui mentionne les éléments suivants :
La présente convention (source : www.euralogistic.com/interclusteringfrance) permet de limiter le recours à l’activité partielle pour l’entreprise prêteuse, et de faire face à une hausse temporaire d’activité pour l’entreprise d’accueil.
Dans le cadre spécifique de la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVD 19, il est rappelé que le prêt de salarié doit se faire sur la base du volontariat, et dans le strict respect des règles d’hygiène et de sécurité nécessaires à la protection des salariés face au risque épidémique : désinfection, distanciation sociale, gestes barrières.
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L'article L. 8241-2 du code du travail prévoit la consultation préalable du CSE avant la mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre. Il doit être informé des conventions de mise à disposition signées.
Dans la même logique, le R. 8241-2 du code du travail oblige l'employeur à mettre à disposition du CSE les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues, et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2312-18.
En ce qui concerne le salarié : ne pas oublier qu'il ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. S'il l'a acceptée, pendant la mise à disposition, son contrat de travail n'est ni rompu ni suspendu. Il appartient au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. A l'issue de la mise à disposition, il retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse, sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. La mise à disposition n'a pas d'incidence sur la protection dont le salarié jouit au titre d'un mandat représentatif.